Cour administrative d’appel de Versailles, 11 décembre 2025 : n°23VE02083 

La cour administrative d’appel de Versailles apporte des précisions utiles sur le régime juridique des démolitions d’urgence décidées par le maire et sur leurs conséquences financières. 

Elle rappelle, dans le prolongement de la décision du Conseil d’État du 4 juillet 2024 (n° 464689), qu’en cas de péril particulièrement grave et imminent, le maire peut ordonner la démolition d’un immeuble sur le fondement de ses pouvoirs de police générale (art. L. 2212-2 et L. 2212-4 du CGCT). Cette intervention est admise lorsque la situation impose une mesure immédiate pour prévenir un danger. 

En l’espèce, la cour relève que la démolition était justifiée par l’aggravation des désordres affectant le bâtiment, caractérisée par un risque imminent d’effondrement sur la voie publique, lié notamment à la fragilisation de la structure et à un étaiement inadapté. Dans ces conditions, la mesure de démolition ne présente aucun caractère fautif. 

La cour infirme ainsi le jugement de première instance qui avait retenu la responsabilité de la commune et l’avait condamnée à indemniser les requérants à hauteur de plus de 370 000 euros. 

Elle apporte toutefois une précision importante quant au régime financier de l’opération : lorsqu’elle est décidée au titre des pouvoirs de police générale, la démolition est réalisée aux frais de la commune, au moins dans un premier temps. En l’espèce, le coût s’élève à 139 560 euros. 

La question de la prise en charge définitive de ces frais est distincte. Si la commune entend en obtenir le remboursement auprès du propriétaire, notamment sur le fondement de la faute ou de l’enrichissement sans cause, le litige relève de la compétence du juge judiciaire, quel que soit le mode de recouvrement. 

Il en va de même des contestations relatives à une éventuelle imputabilité des désordres au réseau d’assainissement : les litiges entre le service public et ses usagers relèvent du juge judiciaire, y compris lorsque les dommages trouvent leur origine dans un ouvrage public ou des travaux publics. 

La cour ne se prononce donc pas sur la répartition finale de la charge financière, mais clarifie la logique d’ensemble : légalité de l’intervention d’urgence au titre de la police générale, prise en charge initiale par la commune, et compétence du juge judiciaire pour trancher les recours en remboursement. 

Articles & Publications

Découvrir plus
Découvrir plus
Abeille Avocats
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.